L’article 687 du code pénal guinéen dispose : « Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’art.686 du code pénal, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l’examen ou le concours, à l’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500 000 à 2 500 000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines. »