L’article 47 de la loi anticorruption dispose : « Tout agent public qui procède ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que son coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir par une entité de l’Administration publique, nationale ou locale, est puni des peines prévues à l’article 29 du Code pénal.
Ces peines s’appliquent à tout coauteur, receleur ou complice de la surfacturation ».
L’article 686 du code pénal guinéen dispose : « Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l’entrée dans une administration publique, l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat, ou l’obtention du permis de conduire est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. »
L’article 37 de la loi anticorruption dispose : « les fraudes dans les examens et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l’abstention contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de la mission d’éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie, la perception indue et la dissipation illicite de sommes d’argent par les responsables d’établissement publics ou privés et les enseignants sont assimilées à la corruption et punies comme telle.»
L’article 31 de la loi anticorruption dispose : « Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, de toute activité commerciale ou lucrative, à l’exception de la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques».