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Le 04 juillet 2017 l’Assemblée nationale de la République de Guinée avait voté à l’unanimité la loi 041/2017/AN du 04 juillet 2017 portant détection, prévention et répression de la corruption et des pratiques assimilées

L’article 47 de la loi anticorruption dispose : « Tout agent public qui procède ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que son coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir par une entité de l’Administration publique, nationale ou locale, est puni des peines prévues à l’article 29 du Code pénal.
Ces peines s’appliquent à tout coauteur, receleur ou complice de la surfacturation.»

L’article 37 de la loi anticorruption dispose : « les fraudes dans les examens et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l’abstention contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de la mission d’éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie, la perception indue et la dissipation illicite de sommes d’argent par les responsables d’établissement publics ou privés et les enseignants sont assimilées à la corruption et punies comme telle

  • L’article 686 du code pénal guinéen dispose : « Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l’entrée dans une administration publique, l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat, ou l’obtention du permis de conduire est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. »
  • L’article 687 du code pénal guinéen dispose : « Quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’art.686 du code pénal, notamment en délivrant à un tiers ou en  communiquant sciemment avant l’examen ou le concours, à l’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500 000 à 2 500 000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines. »

L’article 31 de la loi anticorruption dispose : « Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, de toute activité commerciale ou lucrative, à l’exception de la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques».

L’article 9 de la loi anticorruption dispose : « La corruption et les infractions assimilées prévues dans la présente loi sont imprescriptibles ».

L’article 81 de la loi anticorruption dispose : « les contrats conclus ou obtenus grâce à la corruption sont nuls. Toutefois, en cas de bonne foi de l’une des parties à un contrat impliquant la corruption, l’annulation ou la résiliation de ce contrat peut être prononcée, mais au seul préjudice de l’autre partie. La partie dont la bonne foi est établie à droit à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la partie fautive »

L’article 95 La loi 041/2017/AN du 04 juillet 2017 portant détection, prévention et répression de la corruption et des pratiques assimilées dispose : « Toute personne peut dénoncer au procureur de la République ou à l’organe national de lutte contre la corruption des faits de corruption et infractions assimilées. Cette dénonciation est transmise à un officier de police judiciaire, aux fins d’enquête. Le procès-verbal d’enquête préliminaire établi par l’officier de police judiciaire est adressé exclusivement au procureur de la République territorialement compétent ».

Hormis les cas expressément prévus par les textes, le service public est gratuit. Les fonctionnaires et autres agents de l’Etat ne doivent percevoir ou réclamer de l’argent aux citoyens après un service accompli. Ils sont engagés et payés par l’Etat pour ces services aux usagers de l’administration. En payant de l’argent, vous contribuer à l’expansion de la corruption et des pratiques assimilées.

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